Chambre 1-7, 27 février 2025 — 21/02939

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/ 64

Rôle N° RG 21/02939 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAM7

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 5]

C/

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane AUTARD

Me Benjamin AYOUN,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04998.

APPELANTE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMODEFRANCE PROVENCE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 528 359 474, et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [S]

né le 15 Février 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[G] [S] est propriétaire depuis le 26 janvier 2009 d'un appartement situé au cinquième et dernier étage (lot n° 110) de l'immeuble Le [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte d'huissier des 14 et 20 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M.[S] aux fins essentiellement de le voir condamner à verser un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.

Par jugement du premier juillet 2014, le tribunal d'instance de Marseille a pris acte du règlement des charges de copropriété par M.[S], débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'origine des infiltrations d'eau affectant l'appartement de M.[S].

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mars 2015.

Un contentieux a opposé M.[S] à sa locataire, qui évoquait notamment des problèmes d'humidité.

Des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse ont été effectués en 2013 et en 2016.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, SAS, à payer à M.[G] [S] la somme de 26 500 euros au titre du préjudice de jouissance, de la perte de chance de louer son appartement et des travaux de remise en état ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, SAS, à payer à M.[G] [S] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, SAS, à payer à M. [G] [S] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCECE, SAS, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- dispensé M. [G] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenue des infiltrations d'eau affectant le logement de M.[S], en s'appuyant sur le rapport d'expertise. Il a jugé que les infiltrations avaient pour origine la défectuosité du revêtement de la toiture-terrasse, partie commune. Il a relevé que les travaux effectués en 2013 n'avaient pas été efficaces. Il a estimé que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que M.[S] aurait procédé à la fermeture de balcons sans autorisation ou qu'il aurait violé le règlement de copropriété. Il a soutenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'une faute de ce dernier en lien avec la sur