Chambre 4-4, 27 février 2025 — 21/01762
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG447
S.A.S. SSR SAINT JEAN
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00840.
APPELANTE
S.A.S. SSR SAINT JEAN, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société SSR Saint-Jean (la société) a engagé Mme [X] (la salariée) en qualité d'infirmière à temps complet à compter du 18 octobre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 051.25 euros outre des primes.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La salariée a été affectée à un service de nuit sous la subordination de Mme [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, la société a convoqué la salariée le 19 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable a été reporté au 29 octobre 2018 à la demande de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Le 2 octobre 2018, nous avons reçu un courrier de plainte de la part de la fille d'une patiente que vous aviez prise en charge dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018. En effet, tandis que le médecin avait prescrit pour ladite patiente une injection de Lovenox tous les soirs à 21h - le Lovenox étant, comme vous le savez, un anticoagulant destiné à empêcher la formation de caillots sanguins ' vous ne la lui avez pas faite et vous êtes justifiée auprès d'elle en lui indiquant « qu'[elle] n'en [avait] plus besoin » mais qu'il fallait « surtout ne rien dire à personne ».
Vous avez ainsi outrepassé les tâches qui vous sont confiées en votre qualité d'IDE, en prenant une décision médicale qui ne relève pas de vous mais bien du médecin ; les conséquences du point de vue médical auraient pu s'avérer graves.
Lors de l'entretien, vous nous avez effectivement informées que vous preniez régulièrement la décision de ne pas distribuer aux patients leurs traitements lorsque vous vous aperceviez qu'il restait des comprimés non pris sur leurs tables de nuit ou bien que vous estimiez que ce n'était pas nécessaire. Après vérification, et contrairement à vos dires vous n'avez jamais communiqué aux médecins prescripteurs d'informations en ce sens.
Cette même nuit, une patiente a fait une hypoglycémie à 0.61 à 4h30, comme noté sur le DPI. Vous n'avez mis aucune action en place afin de resucrer ladite patiente. Vous nous avez cependant indiqué que vous aviez fait le nécessaire : nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vérifier vos propos.
Plus grave encore, à 6h32 du matin, vous avez pris la température d'un patient qui ne se sentait pas bien : celle-ci était montée à 38.6 comme noté dans le DPI. Vous n'avez pas appelé les urgences pour que le médecin vous donne la conduite à tenir et avez laissé votre collègue de jour s'occuper du patient et réaliser tous les bilans nécessaires à 7h30, soit 1 heure après que vous vo