Chambre 4-4, 27 février 2025 — 21/01709
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UR
[J] [I]
C/
S.A.S. ALDES AERAULIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00533.
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ALDES AERAULIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aldes Aéraulique (la société) exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels au sein de diverses agences. Elle applique la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [I] (le salarié) en qualité de technico-magasin à compter du 1er décembre 1998.
En dernier lieu et au terme d'avenants conclus en 2003 puis 2016, il a occupé un emploi de chargé d'études au sein de l'agence de [Localité 7], laquelle est située dans la commune d'[Localité 5], et a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 486 euros outre des primes.
Par courrier du 8 février 2019, la société a informé le salarié du déménagement de l'agence de [Localité 7] dans la commune de [Localité 9] à compter du 4 mars 2019.
Par courrier du 23 février 2019 réitéré le 7 mars 2019, le salarié a refusé de travailler en-dehors de la commune d'[Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, la société a convoqué le salarié le 5 avril 2019 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter de cette même date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
(...)
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui a eu lieu le 5 avril 2019.
Pour rappel, vous avez été embauché par la société ALDES Aéraulique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998. A ce jour, vous occupez le poste de Chargé d'études.
Pour des raisons organisationnelles, nous avons décidé, avec effet au 25 mars 2019, de déménager les locaux de notre agence commerciale du [Adresse 3] [Localité 5] au [Adresse 4] à [Localité 9].
Votre nouveau lieu de travail, distant de 5,9 kilomètres de l'ancien, dispose d'un bureau individuel fermé et équipé du matériel et des liaisons nécessaires à votre activité professionnelle.
Nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que ce changement de lieu de travail relevait de notre pouvoir de direction et que votre refus serait constitutif d'une faute.
Le 25 mars, nous avons fait le constat de votre absence de votre nouveau lieu de travail et donc de la mise en 'uvre du refus que vous aviez annoncé. Vous avez d'ailleurs poussé ce refus jusqu'à continuer votre activité professionnelle sur notre ancien site.
Nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, dont copie vous a été adressée par mail le même jour, de vous rendre le 26 mars 2019 au sein de votre nouveau bureau à l'adresse indiquée ci-dessus afin d'e