Chambre 4-4, 27 février 2025 — 21/01660
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4QY
S.A.R.L. AZUR MIDI
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00222.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR MIDI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Azur Midi (la société) exerce une activité de d'achat et revente de biens immobiliers. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [F] (la salariée) en qualité de secrétaire comptable à temps partiel de 21.67 heures par mois à compter du 11 décembre 2000.
En dernier lieu, la salariée, classée au niveau 3 échelon 4, a perçu une rémunération mensuelle brute de 805 euros pour un emploi à temps partiel.
Le 5 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 25 février 2019, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements imputables à la société.
En l'état de ses dernières demandes, elle a demandé au conseil de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que la prise d''acte de rupture de contrat de travail de Madame [J] [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à payer à Madame [J] [F] les sommes
5 635,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 159,16 € au titre de l'indemnité de licenciement
1 610,00 € au titi'e de l'indemnité de préavis
161 € d'indemnité de congés payés y afférent
5 392,47 au titre de rappel de salaire
1 406,22 € au titre de l'indemnité de congés payés.
DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à remettre à Madame [J] [F] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour suivant la notification du présent jugement et pour une période limitée à 30 jours. Le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de Madame [J] [F].
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONI)AMNE la SARL AZUR MIDI , succombant de l'instance, aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
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La cour est saisie de l'appel formé le 4 février 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
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