Chambre 4-4, 27 février 2025 — 21/01588
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4IY
[D] [V]
C/
[Y] [J]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00033.
APPELANT
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Maître [Y] [J] liquidateur judiciaire de la SAS ACL, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de chantier établi sans écrit, la société ACL (la société) a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de manoeuvre à temps complet à compter du 5 mars 2018.
Les bulletins de paie indiquent une rémunération mensuelle brute de 1 547.34 euros.
La relation de travail a pris fin à une date qui fait débat.
Le 11 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins:
- de voir juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,
- d'obtenir la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, et a désigné Maître [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société ACL (le liquidateur judiciaire).
L'AGS-CGEA [Localité 3] est intervenu à l'instance.
Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a:
DIT que la prescription doit s'appliquer.
DÉBOUTE Monsieur [V] comme irrecevable de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 1.219,21€ (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
FIXE la créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 699, 27€ (SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité de trajet.
DIT qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents de fin de contrat.
DÉBOUTE Monsieur [D] [V], de sa demande de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS ACL à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
DÉCLARE la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite du plafond légal sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et 8 et suivants et b3253-1 et suivants du Code du Travail.
DIT que la garantie de l'AGS, est plafonnée, toutes les créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis de l'article D3253-5 du code du travail
DIT qu'en absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L3253-19 à L3253-21 du code du travail.
DIT que l'UNEDIC délégation AGS AGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivant