Chambre 4-3, 27 février 2025 — 20/12926

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/ 15

RG 20/12926

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6H

[O] [C]

C/

S.A.S. MASTERCERAM

Copie exécutoire délivrée

le 27 Février 2024 à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00087.

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.S. MASTERCERAM, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Masterceram sise à [Localité 2], qui applique la convention collective des matériaux de construction négoce, a engagé M.[O] [C], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 2002, en qualité de magasinier.

De 2012 à 2014, le salarié était déclaré apte avec restriction, son poste de travail étant aménagé et à compter du mois de novembre 2015, à la suite de son classement en invalidité catégorie 1, il a été préconisé un aménagement du temps de travail hebdomadaire à raison de 26h, dans le respect de l'aménagement précédent (cariste et manutentions ne devant pas excéder 10 kgs)

Le contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et à l'issue, le salarié a été classé en invalidité catégorie 2, portée à la connaissance de l'employeur.

Lors de la visite de reprise du 1er février 2019, et après étude du poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur datés du 11 janvier 2019 (visite de pré-reprise du 8 janvier), le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude avec les conclusions suivantes :« suite analyse de la situation médicale et de la situation professionnelle dans la période de pré-reprise du travail, inapte à la reprise du travail au poste occupé de cariste/magasinier (inapte à tout poste de travail imposant effort physique). Etat médical n'autorisant qu'une activité à temps partiel sur un poste de travail de type administratif ou assimilé. Après échanges avec l'employeur, pas de possibilité d'aménagement de poste ou de reclassement professionnel au sein de l'établissement.», cochant en outre la case «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»

Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 15 février 2019, M.[C] a été licencié pour inaptitude par lettre remise en mains propres le 8 mars 2019.

Le salarié a saisi par requête du 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins notamment de contester son licenciement.

Selon jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M.[C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2021, M.[C] demande à la cour de :

«Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Vu les articles L1226-2 à L1226-4 et LL4624-4 du code du travail ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNER la SAS MASTERCERAM au paiement des sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2.508,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 250,82 € à titre d'incidence congés payés ;

ORDONNER la remise d'une at