Chambre 4-3, 27 février 2025 — 20/10670
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2024/ 14
RG 20/10670
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEO
Association SAUVEGARDE 13
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V356
- Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01539.
APPELANTE
Association SAUVEGARDE 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Sauvegarde 13, a pour objet d'aider des personnes en situation de handicap mental, de proposer une offre de soins à domicile et d'animer un réseau de plusieurs services de protection de l'enfance et applique la convention collective des « établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées » (IDCC 413).
M.[O] [E] a été engagé au sein de l'association, en qualité d'éducateur spécialisé, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2012, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre 2017, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre recommandée du 8 décembre 2017, et a été dispensé d'effectuer son préavis qui lui a été réglé.
Le 23 juillet 2018, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en obtenir l'indemnisation.
Selon jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M.[E] de sa demande de nullité du licenciement,
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 745,25 euros,
- condamné l'association à verser à M.[E] la somme de 21 962 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- appliqué la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 10 jours,
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné l'association aux dépens.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, l'association demande à la cour de :
«Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ;
En conséquence et à titre principal :
- Constater l'absence de violation disproportionnée de la liberté d'expression,
- Constater le respect par l'Association des dispositions conventionnelles applicables,
- Constater que le licenciement de Monsieur [E] est parfaitement fondé et justifié,
- Constater que Monsieur [E] ne justifie pas d'éventuels préjudices,
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
- Condamner Monsieur [E] au paiement, au bénéfice de l'Association, de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de pr