Chambre 4-3, 27 février 2025 — 20/09503

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/ 13

RG 20/09503

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLGD

S.D.C. [2]

C/

[M] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le 27 Février 2024 à :

- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02445.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er août 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[2]» sis [Adresse 6] à [Localité 4] a embauché à temps complet M.[M] [Y], aux fonctions de gardien-concierge catégorie B niveau 2 coefficient 255.

Convoqué le 17 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement pour le 25 juillet suivant, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 août 2018.

Par requête reçue le 29 novembre 2018 au greffe, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire moyen brut de Monsieur [Y] à la somme de 2.118,88 €uros,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires [2] représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes:

- 11.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.765,50 €uros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 6.354,00 €uros à titre de préavis outre 635,40 €uros de congés payés sur préavis,

- 1.000,00 €uros à titre de préjudice pour absence de la prévoyance et mutuelle,

- 1.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Dit que les entiers dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires [2] représenté par son syndic IMMOBILIER PATRIMOINE ET FINANCE

Dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le conseil du syndicat des copropriétaires a interjeté appel par déclaration du 5 octobre 2020.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2024, l'employeur demande à la cour de :

«RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires [2] en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,

REFORMER le jugement entrepris le 28 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire moyen brut de Monsieur [Y] à la somme de 2.118,88 €uros,

- Condamné le Syndicat des Copropriét