Chambre 4-5, 27 février 2025 — 20/05016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/05016
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3IN
S.A.R.L. [W] [Z] [R]
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00247.
APPELANTE
S.A.R.L. [W] [Z] [R], sise [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société [W] [Z] [R] (ci-après la société [W]) en qualité de cariste, à compter du 14 janvier 2002, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait les fonctions de chef de cour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM du négoce de matériaux de construction.
La société [W] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 23 avril 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur, et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Placé en arrêt maladie à compter du 28 août 2017, M. [K] a été déclaré inapte, par avis médical du 13 juillet 2018, rédigé en ces termes : 'inapte au poste de chef de cour. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 juillet 2018, M. [K] a été licencié pour inaptitude, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2018.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 2 368,94 euros,
- dit que la société [W] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la société [W] a exécuté de façon fautive le contrat de travail,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [W] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 563,80 euros à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels,
. 356,38 euros à titre de congés payés y afférents,
. 4 737,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 473,79 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat, et exécution fautive du contrat de travail,
. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [W] de délivrer à M. [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant après 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
- dit que le conseil se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [K],
- ordonné à la société [W] de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté la société [W] de sa demande reconventionnelle,
- dit que l'intégralité des sommes allouées p