Chambre 4-5, 27 février 2025 — 20/04992
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/04992
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3E6
[F] [D]
C/
SAS BULL ISS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00734.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BULL ISS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [D] a été engagé par la société Artware, en qualité d'ingénieur études - statut cadre - position 1.2 - coefficient 100, à compter du 2 janvier 2007, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail a par la suite été transféré à d'autres entités, en fonction des modifications intervenues quant à la situation juridique de l'employeur. En dernier lieu, le contrat de travail avait été repris par la société Bull ISS en juillet 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
La société Bull ISS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [D] a présenté sa démission.
Le 18 octobre 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [D] de sa demande de rappel de rémunération sur la période de janvier 2018 à janvier 2019,
- débouté M. [D] de sa demande de congés payés sur le rappel de rémunération,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur droits retraite et sociaux,
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Bull ISS à verser à M. [D] les sommes de:
. 157,14 euros au titre de rappel de la rémunération de la journée du 21 janvier 2019,
. 15 euros au titre des congés payes sur le rappel de salaire de la journée du 21 janvier 2019,
. 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conforme au présent jugement,
- débouté M. [D] du reste de ses demandes,
- débouté la société Bull ISS de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Bull ISS aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 10 mars 2020 en ce qu'il a :
. débouté M. [D] de sa demande de rappel de rémunération sur la période de janvier 2018 à janvier 2019,
. débouté M. [D] de sa demande de congés payés sur le rappel de rémunération,
. débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts sur droits retraite et sociaux,
. débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
. débouté M. [D] du reste de ses demandes,
Statuer à nouveau :
- dire M. [D] bien fondé en son action,
- dire y avoir lieu à rappels de salaires et accessoires contractuels,
En conséquence :
- condamner la société Bull ISS au paiement des sommes suivantes :
. 5 133 euros titre de rappel de rémunération pour la période du