Chambre 4-5, 27 février 2025 — 20/04951

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N°20/04951

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3AY

[Y] [P]

C/

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits et obligations de ERTECO FRANCE, anciennement dénommée DIA FRANCE, anciennement dénommée ED

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2025

à :

- Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00426.

APPELANTE

Madame [Y] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 130010022021001551 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE, venant aux droits et obligations de ERTECO FRANCE, anciennement dénommée DIA FRANCE, anciennement dénommée ED, sise [Adresse 4]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [I] épouse [P] (ci-après Mme [I]) a été engagée par la société Dia France, en qualité d'employée de caisse, à compter du 2 mai 1995, par contrat à durée indéterminée. La société Carrefour proximité France vient aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée société Dia France.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros, prédominance alimentaire.

La société Dia France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Victime d'une vol avec arme sur son lieu de travail, Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2009.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 avril 2013, Mme [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2013, a été licenciée pour inaptitude.

Le 29 avril 2015, Mme [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I],

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens.

Mme [I] a interjeté appel le 26 mai 2020 de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, l'appelante demande à la cour de :

- juger l'appel de Mme [I] recevable,

Au fond :

- le dire bien fondé et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- juger nul le licenciement pour inaptitude de Mme [I] en application de l'article L 1132-1 du code du travail, la procédure d'inaptitude étant irrégulière,

- condamner la société Dia France venant aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, à payer à Mme [I] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour d'appel de céans n'annulait pas le licenciement de Mme [I] et considérait que les deux visites de reprise ont été régulièrement conduites et que la constatation de l'inaptitude est régulière,

- juger que la société Dia France n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (article L 1126-10 du cod