Chambre 1-4, 27 février 2025 — 19/19154
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025 / 053
Rôle N° RG 19/19154
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYP
Société SMABTP
C/
SARL LE [Localité 6]
SARL ALCONE
SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES
Société GROUPAMA GRAND EST
SAS INSOLAR 5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Patrice REVAH
- Me Jean-michel COLMANT
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Laure CHIESA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00458.
APPELANTE
Société SMABTP Société d'assurance mutuelle,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL LE [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société ALCONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL GREEN PLANETE SOLUTIONS PHOTOVOLTAIQUES
défaillante
GROUPAMA GRAND EST Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 379 906 753, pris
e en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS INSOLAR 5, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl [Localité 6] a confié à la société Green Planète la maîtrise d''uvre de la réalisation de travaux d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque et la pose de ses modules.
Un bail emphytéotique a été convenu sur cette centrale dont le bénéficiaire actuel est la société Insolar 5.
La société Green Planète a sous-traité l'installation de cette centrale à la sarl Alcone.
Le chantier a été réceptionné le 06 novembre 2011 sans réserve.
Des infiltrations ont été déplorées et ont conduit à la réalisation de travaux urgents par la société Alcone. Les parties sont en désaccord sur la prise en charge du coût de ces travaux urgents.
Par ordonnance de référé en date du 06 mars 2014, une expertise judiciaire était ordonnée.
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 10 juillet 2015.
En l'absence de solution amiable, le tribunal de grande instance de Digne les Bains, devenu tribunal judiciaire, a été saisi et, par jugement en date du 25 septembre 2019, il :
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs et dit que la SARL LE [Localité 6] qui a la qualité de maitre d'ouvrage est recevable à agir au titre de la garantie des constructeurs ainsi qu'au titre de la garantie contractuelle d'étanchéité ;
Dit que l'expert a caractérisé un défaut de l'étanchéité de la couverture photovoltaïque installée qui rend l'ouvrage de station fruitère impropre à sa destination ;
Dit que ce désordre d'étanchéité de couverture est de nature décennale ct permet de rechercher la garantie décennale des constructeurs ;
Sans préjudice de la mise en 'uvre de la garantie d'étanchéité contractuelle ;
Dit que la responsabilité pleine et entière du maitre d''uvre SARL GREEN PLANETE SOLUTION peut être retenue au titre dc la garantie décennale des constructeurs avec mobilisation de la police d'assurance RC décennale obligatoire SMABTP ;
Sans préjudice de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle d'étanchéité de 20 ans qui pouvaient également être recherchée à l'encontre de GREEN PLANETE ;
Rejette les appels en garantie et met hors de cause le sous-traitant SARL ALCONE qui n'est pas tenu au titre de la garantie légale et dont les manquements aux règles de l'art n'ont pas été suffisamment caractérisés par l'expertise ;
Dit que le sous-traitant SARL ALCONE qui a procédé à des travaux de confortation