Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/01099
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01099 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5WT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Juin 2023, rg n° 22/00267
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date au 27 février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 14 juin 2021 par la société [7] concernant le salarié [V] [C], âgé de 36 ans, au motif que celui-ci avait 'ressenti une gêne au niveau des voies respiratoires et s'était senti mal ' le 10 juin 2021 à 10 heures 30 alors qu'il se trouvait à son poste de travail en salle d'étiquetage.
Le certificat médical initial du 11 juin 2021 fait état d'une intoxication au Topax, d'une gène respiratoire et d'une asthénie.
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue d'emblée le 30 juin 2021.
Le 09 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité en indiquant qu'elle saisissait parallèlement la commission médicale de recours amiable.
Le pôle social, saisi sur décisions implicites de rejet le 13 mai 2022, a, par jugement du 14 juin 2023, déclaré la société irrecevable en son recours pour forclusion et l'a condamnée aux dépens au motif que la décision de prise en charge a été notifiée le 09 juillet 2021 et que la société n'a formé ses recours que le 10 septembre.
Ce jugement a été notifié le 22 juin 2023 à la société [7] qui a interjeté appel le 11 juillet suivant.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024 aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 juin 2023 et y faisant droit,
A titre principal,
- juger que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d'emblée l'accident du 10 juin 2021 déclaré par M. [V] [C] afin de s'assurer de l'applicabilité de la présomption d'imputabilité,
- juger que la CGSS n'a pas correctement apprécié la matérialité de l'accident du 10 juin 2021 déclaré par M. [V] [C] qui aurait dû l'obliger à mener l'instruction qu'elle a omis de diligenter,
- juger que la CGSS a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [V] [C] comme survenu le 10 juin 2021 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L.411-1, L.441- 11 et R.441- 14 du code de la sécurité sociale,
- juger que la CGSS ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par M. [V] [C] comme survenu le 10 juin 2021,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge du 30 juin 2021 au titre de la législation professionnelle de l'accident du 10 juin 2021, déclaré par M. [V] [C], est inopposable à la société [7] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le lien entre la pathologie de M. [C], l'activité professionnelle exercée et l'accident du 10 juin 2021 et nommer tel consultant ou expert qu'il plaira la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore la possession de la caisse primaire d'assurance-maladie et/ou