Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/01001
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01001 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NZ
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00381
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. GESTION DE PROJETS REUNION (G.P.R.)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 Mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O], embauché le 23 janvier 2017 par la SARL Gestion de Projets Réunion (GPR) en qualité de chargé d'affaires, statut ETAM, niveau 2.2 coefficient 310, a démissionné le 14 avril 2022, et a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 mai 2022.
Le 30 septembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre :
- de salaire du mois de mai 2022,
- de congés payés,
- des échéances de la clause de non-concurrence,
- de la part patronale de la mutuelle d'entreprise.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de toutes ses demandes et l'a condamné, sur demande reconventionnelle de son ancien l'employeur, au versement d'une indemnité de 5.000 euros pour non respect de la clause de non-concurrence ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que lors de l'exercice de ses fonctions, le salarié avait créé une société concurrente à son employeur en 2020 sous l'appellation [O] Prestations et Travaux et qu'il n'apportait pas la preuve qu'ultérieurement à sa démission, sa nouvelle activité au sein de son nouvel employeur, la société Kin Siong n'était pas en concurrence avec la société GPR sur la période de six mois suivant le 31 mai 2022, date de fin du contrat de travail.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispostions le jugement déféré et de :
à titre principal :
- juger que M. [O] a respecté la clause de non-concurrence ;
- comdamner l'employeur au versement de la somme de 3.562,73 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- débouter l'employeur de sa demande de paiement de la pénalité de 5.000 euros ;
à titre subsidiaire :
- juger que la clause de non-concurrence est nulle ;
- débouter l'employeur de sa demande de paiement de la pénalité de 5.000 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société GPR au versement des sommes suivantes :
* 1.192,04 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 :
* 1.744,21 euros à titre de l'indemnité de congés payés ;
* 338,43 euros à titre de frais de déplacement ;
* 900 euros de dommages et intérêts pour la non-souscription à la mutuelle d'entreprise ;
* 3.192,04 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive du salaire de mai 2022
- condamner la même à lui payer à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société GPR demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté des prétentions de M. [O], condamner M. [O] à verser à la Société GPR la somme forfaitaire de 5.000 euros prévue au contrat en cas de d'irrespect de la clause de non-concurrence, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus