Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00533

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00533 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4SA

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mars 2023, rg n° 22/00066

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. SOCIETE NATIONALE MALGACHE DE TRANSPORTS AERIENS AIR MADAGASCAR, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [L] [G] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 juin 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [G] épouse [F] a été embauchée par la société Nationale Malgache de Transports Aériens Air Madagascar (société Air Madagascar) à compter du 21 novembre 1984 en qualité de secrétaire-caissière avant de devenir responsable administratif, maintenue dans ses fonctions à la suite des difficultés économiques subies par la société lors de la crise de la Covid-19 qui a conduit à cinq licenciements économiques.

La salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 mars 2022 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contat de travail comme emportant les effets d'un licenciement sans cause reelle et sérieuse et que soit prononcée la condamnation de la société Air Madagascar à lui verser les sommes suivantes :

- 12.613,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis;

- 1.261 ,33 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 15.134,40 euros brut au titre des congés payés,

- 121.928,83 euros au titre de l'lndemnite conventionnelle de licenciement,

- 84.088,80 euros au titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [F] aux seuls torts de l'employeur et l'a condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 12.613,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.261,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 9.424,80 euros brut au titre des congés payés dus,

- 121.928,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

- 12.613,22 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Air Madagascar a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Subsidiairement, si la cour confirme la résiliation du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes, la société Air Madagascar en demande la confirmation sur le quantum des indemnités allouées à l'intimée et le débouté de celle-ci de ses demandes contraires et plus amples.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles.

Elle demande la condamnation de la société Air Madagascar à lui verser :

- 84.088,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Afin de parfaire le calcul de l'indemnité de congés payés à la date du prononcé de la décision de la cour d'appel, condamner la société à lui payer outre la somme de 15134,40 euros au jour du licenciemet, la somme de 11562,21 euros calculée à la date des présentes écritures le 10 octobre 2023 et à parfaire par la cour à la date de la dé