Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00502

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00502 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4QL

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Mars 2023, rg n° F21/00430

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [H] [O] épouse [M]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : M. [J] [T] [N], défenseur syndical

INTIMÉS :

S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES NONGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1] -

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [O] épouse [M] a été embauchée le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'entreprise Fontaines Réunion en qualité d'employé polyvalente.

Elle occupait en dernier lieu, pour le compte de la SARL Centre d'Affaires Nonge (CAN), les fonctions d'assistante de direction, employée commerciale, pour un salaire mensuel brut de 3.105,44 euros pour 130 heures.

Mme [M] a été en congé maternité du 29 octobre 2018 au 28 février 2019, puis en congé parental de deux ans de mars 2019 à février 2021.

Le 28 février 2021, elle est informée par son employeur de ce que la société a cessé ses activités et qu'en conséquence il est inutile qu'elle se présente le 1er mars suivant.

Le 04 mars 2021, Mme [M] saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé afin d'obtenir sa réintégration sous astreinte ainsi que le paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2021, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le conseil a fait droit à ses demandes par ordonnance du 06 juillet 2021.

Mme [M] a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités outre le paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2021.

Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- constaté que la Sarl Centre d'Affaires Nonge est en cessation d'activité en date du 28 février 2021 ;

- constaté que M. [T] [G] intervient en qualité de mandataire liquidateur amiable ;

- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 12.249,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 7.763,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6.210,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 621,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;

- 1.144,22 euros au titre des jours de congés pour l'année 2018 ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes ;

- condamné le mandataire amiable à obtempérer sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification ;

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Centre d'Affaires Nonge, représentée par M. [G] mandataire liquidateur amiable, aux entiers dépens.

Après avoir retenu qu'en application de l'article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur était responsable à l'égard des tiers, le conseil a relevé que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement économique de la salariée en dépit de sa cessation totale d'activité au 28 février 2021. Estimant que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires en raison de la disparition de la société et de l'absence de toute prestation de travail, le conseil a considéré que la résiliat