Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00429

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ME

Code Aff. : AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 08 Février 2023, rg n° 21/00147

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [C] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. MENUISERIES ALU PROD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [C] épouse [K] a été engagée par la S.A.R.L. Menuiseries Alu Prod en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2020.

Le 08 février 2021, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 février 2021, avant d'être licenciée le 25 février 2021 pour faute grave.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 28 juillet 2021 afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement du 08 février 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Mme [K] a régulièrement fait appel de cette décision le 03 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 03 juillet 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

o a dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave,

o l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,

o l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- dire que la faute grave n'est pas avérée ;

- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

o indemnité de préavis (1 mois) : 1.660,30 euros brut

o indemnité de congés payés sur préavis : 166,03 euros brut

o dommages et intérêt pour rupture abusive : 11.620 euros

o indemnité pour préjudice tenant aux conditions vexatoires du licenciement : 3.500 euros,

- condamner la société à lui payer la somme de 1.640,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Menuiseries Alu Prod requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il rejette ses demandes reconventionnelles et de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident, la société sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciem