Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00374

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4I2

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° F21/00071

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [B] [W] [L] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [E] [O], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.S. SN REP représentée par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 19 décembre 2024 puis au 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [L] épouse [X] a été embauchée le 29 février 2008 par la société SN REP dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée aux fonctions de chargée d'accueil.

Par avenant du 1er janvier 2016, elle a été promue adjoint chef d'agence et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.651,55 euros.

À compter du 31 juillet 2017, Mme [X] a alterné les périodes d'arrêt de travail et de reprise à mi- temps thérapeutique.

Le 22 juin 2020, le médecin du travail a finalement émis un avis d'inaptitude et formulé des indications relatives à son reclassement.

Le 20 juillet 2020, l'employeur a informé Mme [X] de son impossibilité de pourvoir à son reclassement puis le 23 juillet suivant, l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 04 août 2020.

Le 07 août 2020, Mme [X] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à une déclaration d'inaptitude médicale d'origine non professionnelle.

Afin de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir réparation de son préjudice, Mme [X] a saisi, le 08 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 24 février 2023, a dit que la société avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a débouté Mme [X] de ses demandes avc partage des dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseil relève que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail n'a pas été contesté par la salariée, que le licenciement est en conséquence bien fondé et que l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral du fait de cette mesure.

Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 24 mars 2023.

Vu les conclusions réceptionnées par la partie adverse le 07 juin 2023 et déposées au greffe le 13 juin suivant aux termes desquelles Mme [X] requiert de la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- dit que la société SN REP a bien respecté ses obligations en recherchant un reclassement dans le respect des dispositions légales ;

- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [X] de ses demandes ;

- débouté la société SN REP de ses demandes ;

ordonné le partage des frais de dépens par moitié entre Mme [X] et la société SN REP

.

Et statuant à nouveau de :

- dire et juger que son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 07 août 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par son employeur ;

- dire et juger que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles ;

- faire droit à Mme [X] et condamner la société SN REP à lui payer les sommes suivantes:

- 19.818,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SN REP aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par voie électronique et à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception le 06 septembre 2023 aux termes desquelles la société SN REP demande, pour sa part, à la cour de