Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/00542
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00542 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVX4
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 15] DE [Localité 12] en date du 06 Avril 2022, rg n° 21/00103
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [P] [F] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
[8] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] épouse [N], salariée de la société [14] ([13]) en qualité d'aide cuisinière polyvalente, a été victime le 19 mars 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [8] ([11]) par décision du 28 mars 2018.
Son état de santé a été consolidé le 06 novembre 2019.
Le 07 janvier 2020, Mme [N] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 mai suivant.
Saisi le 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 06 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire :
- déclaré Mme [V] [I] épouse [N] recevable en son action,
- dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de la Sarl [14],
- ordonné à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que la [8] versera à Mme [V] [I] épouse [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et qu'elle pourra en recouvrer le montant à l'encontre de la Sarl [14] et condamné cette dernière de ce chef,
- débouté la Sarl [14] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sarl [14] à payer à Mme [V] [I] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [14] aux dépens.
Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a considéré que la société [14] avait manqué à son obligation de veiller à ce que sa salariée dispose sur son lieu d'affectation de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
La société [14] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle seules l'appelante et la [11] étaient représentées.
L'affaire a été retenue en cette circonstance et mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle par arrêt avant dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats et rappelé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 septembre 2024, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Les parties étaient utilement représentées à l'audience du 24 septembre 2024.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 06 avril 2022 et statuant à nouveau,
- juger que la société [14] n'a commis aucune faute inexcusable,
- juger que les demandes nouvelles formées en appel par Mme [N] [I] sont irrecevables,
- juger que la demande d'expertise médicale est infondée,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [14],
- condamner Mme [N] [I] à payer à la société [14] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives