Chambre sociale, 27 février 2025 — 20/01802

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01802 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN3J

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg n° 19/00135

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [L]

Es qualité de mandataire liquidateur de la société [7],

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [D] [C], salarié de la société [7] en qualité d'agent de conditionnement, a été victime le 30 novembre 2016 d'un accident du travail qui l'a laissé gravement blessé à la main droite happée par une broyeuse.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Le 11 décembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a reconnu la faute inexcusable de la société [7], ordonné la majoration de rente, désigné expert afin de procéder à l'évaluation des préjudices et accordé à celle-ci une provision de 5.000 euros à charge d'avance par la caisse et de recouvrement à l'encontre de la société liquidée [7].

Après dépôt du rapport d'expertise du Docteur [H], le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 16 septembre 2020':

- rejeté la demande de complément d'expertise médicale';

- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [C] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';

- fixé à la somme de 25.000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci en réparation de son préjudice de souffrances, 15.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément et 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique';

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5.000 euros précédemment accordée et qu'elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [7]';

- condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à rembourser à la caisse les sommes allouées à M. [C] et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [C] le 13 octobre 2020.

Par arrêt réputé contradictoire du 19 mai 2022, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ':

- rejeté le complément d'expertise concernant l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire';

- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [C] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';

- fixé à 15.000 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et à 6.000 euros la réparation de son préjudice esthétique';

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5.000 euros précédemment versée et qu'elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [7]';

- condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion'les sommes allouées à M. [C]';

- condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

- dit que le jugement est opposable à la société [L], mandataire j