Chambre sociale, 27 février 2025 — 20/01272
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01272 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMYY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Juin 2020, rg n° 19/00070
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2189 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
S.A. [9] prise en son établissement [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant :Mme [S] [M] munie d'un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR
Exposé du litige :
M. [Y] [K] [V] [R] a été embauché par la société [7] (la société [7]), selon contrats de travail temporaire successifs, et mis à disposition de la société [9] prise en son établissement [11] (la société [10]), afin d'exercer les fonctions de chauffeur poids lourd.
Il a été victime le 17 juin 2016 d'un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) au titre de la législation professionnelle, lui ayant occasionné des lombalgies et un hématome face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite.
Un taux d'incapacité de 15 % lui a été attribué à la date de consolidation de son état de santé fixée au 02 août 2016.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [7] et [10] initiée par M. [R] a été rejetée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 juin 2020 dont il a interjeté appel le 27 juillet suivant.
Par arrêt du 05 juillet 2022, la présente juridiction a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
- débouté la CGSSR de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause des assureurs des sociétés [7] et [11] ;
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [R] en suite de l'accident du travail du 17 juin 2016 ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2016 est la conséquence de la faute inexcusable la société [7], son employeur ;
- débouté M. [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la [11] ;
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [R], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonné avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [R] une expertise médicale judiciaire ;
- dit que cette indemnisation est strictement limitée aux conséquences de l'accident du travail du 17 juin 2016 à l'exclusion de celles résultant de l'accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 04 avril 2016 ;
- désigné à cet effet le Docteur [H] [C] avec mission, après avoir examiné M. [R], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier notamment les certificats médicaux initial et final, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 30 août 2016, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit, après avoir écarté les lésions résultant de l'accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 4 avril 2016 :
- les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état de santé par M. [R] ;
- son préjudice d'agrément,
- son préjudice esthétique,
- son préjudice sexuel,
- le d