cr, 26 février 2025 — 24-86.851

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 728-52 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 24-86.851 F-B N° 00389 RB5 26 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 19 novembre 2024, qui a prononcé sur la contestation formée par M. [X] [Z] d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les autorités judiciaires roumaines ont décerné, le 15 mars 2022, à l'encontre de M. [X] [Z], de nationalité roumaine, un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution de deux peines d'emprisonnement sur le fondement d'une sentence pénale n° 30 du 12 février 2021, rendue par le tribunal d'instance de Vânju Mare, devenue définitive par arrêt pénal n° 238 du 18 février 2022, rendu par la cour d'appel de Craiova : - une peine de deux ans d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire ; - un reliquat de peine d'emprisonnement de mille trois cent trente et un jours, suite à la révocation d'une libération conditionnelle afférente à une peine de seize ans d'emprisonnement prononcée du chef d'homicide volontaire, le 31 octobre 2002, par le tribunal de Mehedinti, devenue définitive par sentence pénale du 20 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. 3. L'intéressé a été interpellé le 3 mai 2023. Il n'a pas consenti à sa remise. 4. Par arrêt du 19 mai 2023, la chambre de l'instruction, après avoir retenu qu'il n'existait aucun motif de refus obligatoire du mandat d'arrêt européen, a, s'agissant du motif de refus facultatif de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, ordonné, avant-dire-droit, un supplément d'information, invité les autorités judiciaires roumaines à indiquer si elles refusaient ou envisageaient une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français et invité le procureur de la République à préciser s'il entendait susciter la transmission par les autorités roumaines d'une telle demande. 5. Les autorités roumaines ont adressé une requête officielle aux fins de reconnaissance et d'exécution des deux peines sur le territoire français, accompagnée du certificat, daté du 2 février 2024, prévu par l'article 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008. 6. Le procureur de la République a rendu le 23 septembre 2024 une décision de reconnaissance de la décision de condamnation n° 30 du 12 février 2021 prononcée par le tribunal d'instance de Vânju Mare, restée définitive par la décision pénale n° 238 du 18 février 2022, prononcée par la cour d'appel de Craiova, comme étant exécutoire sur le territoire français. Il a ordonné la mise à exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement et du reliquat de peine de mille trois cent trente et un jours. 7. M. [Z] a formé un recours, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 728-32, 728-33, 728-37 à 40, 728-42 à 44 et 728-52 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à reconnaissance de la décision de condamnation n° 30 du 12 février 2021 prononcée par le tribunal d'instance de Vânju Mare, restée définitive par la décision pénale n° 238 du 18 février 2022 prononcée par la cour d'appel de Craiova, comme étant exécutoire sur le territoire français en ce qu'elle ordonne la mise à exécution de mille trois cent trente et un jours de détention au titre de la révocation d'une libération conditionnelle dont aurait bénéficié M. [Z], et a reconnu pour le surplus la décision précitée en ce qu'elle condamne ce dernier à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors : 1°/ que le refus de reconnaissance et d'exécution d'une peine sur le territoire national doit être motivé au regard des articles 728-32 et 728-33 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsqu'un tel refus est envisagé, l'autorité