cr, 26 février 2025 — 24-86.810
Texte intégral
N° E 24-86.810 F-D N° 00388 RB5 26 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 octobre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viols et violences, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [T] [N] a déposé plainte contre son mari, M. [V] [Y], notamment pour des faits de viols commis durant son sommeil. 3. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de l'intéressé devant la cour criminelle départementale. 4. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [Y] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols et violences, aggravés, alors : « 1°/ d'une part, que le renvoi d'un prévenu devant une juridiction criminelle du chef de viol suppose qu'il soit établi que ce dernier avait conscience de l'absence totale de consentement de la victime quant aux actes de pénétration sexuelle qui lui auraient été imposés ; qu'en renvoyant l'exposant devant la Cour criminelle départementale du chef de viol au prétexte, notamment, que « [V] [Y] bien que mettant en avant des comportements de son épouse qui l'auraient incité à passer à l'acte, a tout de même admis que l'apparence était celle d'une somnolence, voir d'un endormissement, de [T] [N]. Ce faisant, il ne s'est, en aucun cas, soucié de l'existence d'un consentement plein et entier de son épouse, clairement exprimé » quand ces motifs, et tout particulièrement le fait que l'exposant ne se soit pas soucié de l'existence d'un consentement plein, entier et expressément formulé par son épouse ne caractérisait pas l'élément moral du viol qui suppose que son auteur ait conscience de l'absence de consentement de la victime présumée - ce qui n'était pas établi puisque si Monsieur [Y] a pu admettre que son épouse pouvait avoir l'air somnolente voire endormie, il ressortait aussi et surtout des motifs de l'arrêt, qu'il a constamment affirmé qu'avant et durant les rapports, cette dernière présentait des comportements laissant à penser qu'elle était à la fois consciente et consentante -, de sorte qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction qui n'a pas établi que les faits poursuivis caractérisaient l'élément moral du crime de viol,a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23 du Code pénal et 181, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, que le renvoi d'un prévenu devant une juridiction criminelle du chef de viol suppose qu'il soit établi un défaut total de consentement de la victime présumée à raison du recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise aux actes de pénétration sexuelle qui lui auraient été imposés ; qu'en renvoyant l'exposant devant la Cour criminelle départementale du chef de viol au prétexte, notamment, qu'« à tout le moins, le consentement de [T] [N] n'était pas apparent. Au pire, il faisait défaut, dans la mesure où elle était endormie. Dans tous les cas, il y a donc lieu de considérer que les actes sexuels dénoncés par [T] [N] ont été commis par surprise » quand, en statuant par de tels motifs hypothétiques dont seule l'éventualité la plus grave était susceptible de caractériser l'élément matériel de l'infraction dont elle ordonnait la mise en accusation, la Chambre de l'instruction qui n'a pas établi que les faits poursuivis caractérisaient l'élément matériel du crime de viol, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23 du Code pénal et 181, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour renvoyer M. [Y] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols, l'arrêt attaqué énonce notamment que la plaignante a relaté trois faits, qui auraient consisté à être soumise à des actes