cr, 26 février 2025 — 25-81.399
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 25-81.399 FS-N N° 00392 RB5 26 février 2025 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [K] [H], contre personne non dénommée, des chefs de faux aggravé, usage et complicité. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. La plainte est dirigée contre des personnes dont l'une est magistrat à la cour d'appel de Lyon, une autre a été magistrat au tribunal judiciaire de Lyon et trois autres sont avocats au barreau de Lyon. 2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que l'information se poursuive au tribunal judiciaire de Lyon. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ; RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.