cr, 26 février 2025 — 25-81.407

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 25-81.407 FS N° 00393 RB5 26 FÉVRIER 2025 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, contre la commune de Vias (34) et son maire, M. [R] [X], du chef d'infractions au code de l'urbanisme. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Le procureur général fait valoir qu'une personne mise en cause, maire de Vias, est avocat au barreau de Béziers, membre du conseil de l'ordre, en relation habituelle avec les magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Montpellier. 2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant ladite cour d'appel. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.