cr, 26 février 2025 — 25-81.413
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 25-81.413 FS-N N° 00394 RB5 26 février 2025 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [U], contre personne non dénommée, du chef de faux public aggravé. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête 1. M. [B] [U] ayant relevé appel de l'ordonnance du 28 juin 2024, par laquelle le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant de la consignation mise à sa charge, une affaire est en cours, au sens de l'article 665 du code de procédure pénale, même si l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement. 2. La requête est régulière en la forme et a été signifiée. Elle est donc recevable. Examen du bien-fondé de la requête Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 3. La plainte vise, notamment, la procureure générale près la cour d'appel de Paris et deux avocats généraux à ladite cour. 4. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance de consignation par la chambre de l'instruction de cette cour d'appel. 5. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la requête et de designer la chambre de l'instruction d'une cour d'appel autre que celle de Paris, la compétence de la juridiction ainsi désignée étant limitée à l'examen de l'appel de l'ordonnance de consignation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la procédure dont elle est saisie pour statuer sur l'appel de l'ordonnance susvisée du 28 juin 2024 ; RENVOIE l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.