cr, 26 février 2025 — 24-86.622
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-86.622 F N° 50420 RB5 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 MM. [I] [H], [M] [B] et [T] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 novembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation, le premier, d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraires, en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et détention de faux administratif, le deuxième, de complicité d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraires, en bande organisée, et association de malfaiteurs, le troisième, d'association de malfaiteurs. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [I] [H], [M] [B] et [T] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.