cr, 26 février 2025 — 24-86.813
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-86.813 F N° 50421 RB5 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [G] [M], MM. [F] [H], [W] [H] et [V] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [O] et [R] [A], [X] [I], [B] [K], [N] et [L] [S], des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, contre M. [J] [P], [D] [U] et [T] [C] du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs et de renvoi devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, rendue par juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [M], MM. [F] [H], [W] [H] et [V] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.