Chambre Civile, 27 février 2025 — 24/00183
Texte intégral
N° de minute : 2025/34
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2025
chambre civile
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 23/2790)
Saisine de la cour : 21 mai 2024
APPELANT
Mme [K], [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T], [B], [O], [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (VANUATU),
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre et
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
27/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MILLION ;
Expéditions - M. [N] ;
- Copie CA ; Copie JAF
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
M. [T] [N] et Mme [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, sans contrat de mariage. Par jugement définitif en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce des époux et ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément au régime légal.
Par requête datée du 13 octobre 2023, reçue au greffe le 20 octobre 2023, Mme [K] [C] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins que soient ordonnés le partage de l'indivision existant entre les parties concernant le bien immobilier sis résidence [Adresse 8], et sa vente sur licitation, aux enchères publiques à la barre du tribunal. Ce bien constitué de deux lots de copropriété, n° 175 et 191 de l'ensemble immobilier construit [Adresse 4], formant le lot n° 38 du [Adresse 13], avec mise à prix fixée à la somme de 22'000'000 XPF.
Elle sollicite d'une part que le prix de vente soit versé entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux, afin qu'il soit procédé au partage et d'autre part la condamnation de M. [N] à lui régler la somme de 120'000 XPF mensuels à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2019 et jusqu'à la vente du bien immobilier.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a dit n'y avoir lieu à l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les époux sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], et rejeté la demande tendant à ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal. Il a en outre rejeté la demande de fixation de la dette de M. [T] [N] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier à hauteur de 115'000 XPF mensuelle, à compter du mois de janvier 2020.
Suite à requête en date du 19 mai 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
PROCEDURE D'APPEL
Par mémoire ampliatif du 21 août 2024, l'épouse sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et reprenant ses demandes de première instance, que soient ordonnés le partage de l'indivision et la vente du bien commun sur licitation à la somme fixée de 22'000'000 XPF avec versement du prix de vente entre les mains de la SCP [10], notaires en charge de la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux. Elle demande également la condamnation de M. [N] à payer à l'indivision la somme de 120'000 XPF mensuels à titre d'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2019 et jusqu'à la vente du bien immobilier.
Elle sollicite en outre 250'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
M. [N] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signfiée le 2 juillet 2024 (acte remis à personne).
SUR QUOI,
Sur la demande de partage de l'indivision concernant le bien immobilier
Ainsi qu'il a été exposé dans le jugement contesté, par décision du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a déjà ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément aux règles de la communauté légale et pour ce faire, désigné la présidente de la chambre territoriale des notaires pour y procéder (tout en laissant une faculté de désignation).
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le partage dès lors que ces opérations sont déjà en cours chez le nota