Chambre Civile, 27 février 2025 — 23/00054

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Texte intégral

N° de minute : 2025/32

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 février 2025

Chambre civile

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/3346)

Saisine de la cour : 27 février 2023

APPELANTS

Société d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,

Siège social : [Adresse 3]

S.A.R.L. GEO TERRE, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Toutes deux représentées par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, membre de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [H] [W]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Denis CASIES, membre de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

27/02/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me GUERIN-FLEURY ;

Expéditions : - Me CASIES ;

- Copie CA ; Copie TPI

le 28 septembre 2023 au 23 octobre 2023

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 22 /07/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/08/2024 puis au 10/10/2024 puis au 04/11/2024 puis au 05/12/2024 puis au 23/01/2025 puis au 27/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [W] est le propriétaire d'un hélicoptère de type AS 350 BA Ecureuil, numéro de série 1296 et immatriculé F-OIAJ.

Cet hélicoptère était stationné dans un hangar privé lui appartenant lorsqu'il a été percuté le 9 septembre 2013 par un véhicule de la société GEO TERRE, immatriculé 288 137 NC, conduit par M. [O], gérant de ladite société.

L'empennage arrière de l'hélicoptère a ainsi été endommagé par le véhicule de la société GEO TERRE, ce qui est établi dans le constat amiable d'accident daté et signé le jour même entre M. [W] et la société GEO TERRE.

Le 19 septembre 2013, la société d'assurances QBE, assureur de la société GEO TERRE, a missionné M. [Y] du cabinet EXPERITECH pour procéder à une expertise contradictoire afin de déterminer l'origine du sinistre et estimer le montant des dommages.

Selon un rapport en date du 2 mai 2016, cet expert a chiffré à 3 974 000 F CFP le montant des dommages et intérêts.

La société QBE devait remettre à M. [W] une quittance de règlement datée du 23 juin 2016 ainsi qu'un chèque de ce montant, refusé par ce dernier. En effet, M. [W] contestait formellement ce montant qui ne correspondait pas, selon lui, au préjudice réellement subi.

Exposant subir un préjudice plus important que la somme amiablement proposée, M. [W] a déposé une requête introductive d'instance par devant le tribunal de première instance de Nouméa en date du 3 septembre 2018.

Par requête en incident déposée le 3 septembre 2019, le demandeur a sollicité la réalisation d'une expertise afin d'examiner l'hélicoptère et évaluer le préjudice subi.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a désigné M. [U] en qualité d'expert afin d'évaluer le coût de la réparation.

L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2020.

Venant en lecture de rapport, M. [W] a demandé au tribunal de :

- condamner la société GEO TERRE à lui payer les montants suivants :

remplacement des pièces endommagées : 8 759 526 F CFP

frais de transport (1 716 983 +1 393 757) soit la somme de 3 110 740 F CFP

peinture: 1 798 972 F CFP

frais d'assurance transport retour selon devis LTN : 239 362 FCFP

frais de conditionnement pour le transport aller/retour du port de [Localité 9] au port d'arrivée de [7] : 2 609 800 F CFP

frais des prestations d'expertise + rapport : 130 000 F CFP

frais de conditionnement pour les transports intérieurs en Nouvelle-Calédonie et en France : (pour mémoire)

frais de réparation du stabilisateur oriental et de la poutre de queue : (pour mémoire)

frais de douane (sur réparation, transport et assurance) (pour mémoire)

préjudice pour les soucis et tracas subis : 500 000 F CFP,

- dire que la compagnie d'assurances QBE devra garantir la société GEO TERRE des condamnations prononcées contre cette dernière,

- condamner la compagnie d'assurances QBE ainsi que la société GEO TERRE à paye