cr, 25 février 2025 — 25-80.670
Texte intégral
N° B 25-80.670 F-D N° 00372 ODVS 25 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2024, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X], né en Tunisie, par le procureur de la République de Modène, en Italie, dans une procédure menée contre l'intéressé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 8 janvier 2018, à l'issue de laquelle, en l'absence de l'intéressé, le tribunal de cette ville a condamné ce dernier à la peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement. 3. M. [X] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 octobre 2024. 4. Par arrêt du 20 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information afin d'interroger les autorités judiciaires du pays d'émission sur leur accord en vue de permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'exécuter sa peine en France. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des décisions-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 14 juin 2002, 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, des articles 593, 695-13, 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [X] pour exécution d'une peine prononcée par jugement définitif, alors : 1°/ qu'encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations se trouvent en contradiction avec l'acte de procédure ou le document de preuve auxquels il prétend les emprunter et qu'en retenant, pour dire que les conditions énumérées à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale n'étaient pas réunies, que la condamnation n'était pas définitive, au rebours des mentions figurant sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 2°/ que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code et qu'en présence de mentions contradictoires sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires en application de l'article 695-33 du code précité, n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 3°/ qu'il se déduit de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté définitive justifie, comme en l'espèce, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l‘article 728-31 du code précité, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande. Réponse de la Cour 7. Pour dire que la condamnation prononcée par la juridiction italienne n'est pas définitive, l'arrêt attaqué énon