Chambre 27 / Proxi fond, 6 février 2025 — 24/03596
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGC5
Minute : 25/152
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [M] [T] [F]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [T] [F], demeurant Chez Delance Stevencia - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [T] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 26000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,45%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 424,18 euros, hors assurance.
Selon avenant au contrat de crédit en date du 30 juin 2023, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 26074,99 euros par 99 mensualités de 345,86 euros assurance incluse, à partir du 30 aout 2023.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [M] [T] [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1132,64 euros par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, non réclamée. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde dû par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 22 janvier 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [M] [T] [F] au paiement de la somme de 28489,28 euros, avec intérêts au taux de 5,45% l'an à compter du 22 janvier 2024 date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [M] [T] [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur en février 2023 après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [M] [T] [F], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l