J.L.D. HSC, 28 février 2025 — 25/01725
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01725 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQD MINUTE: 25/419
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [G] né le 10 Septembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93 - Madame [J] [W] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 février 2025
Le 21 février 2025, le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [G] à compter du 20 février 2025.
Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD.
Le 25 Février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2025.
A l’audience du 28 Février 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [R] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [R] [G] a été hospitalisé dans un contexte d'exhibition sexuelle en situation d'ébriété (dans un bus) et de rupture de soins et de traitement. Il présente une désorganisation psychique avec des idées délirantes. Il est un patient psychotique connu et polytoxicomane. Il ne critique pas ses troubles. Il peut présenter des injonctions suicidaires. Il présente une mauvaise adhésion aux soins et est dans le déni des troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 27 février 2025 que M. [R] [G] est toujours dans le déni des troubles, qu'il présente une pensée désorganisée, un délire persécutif et que l'adhésion aux soins est difficile. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il ressort par ailleurs du certificat de situation en date du 28 février 2025 que M. [R] [G] a refusé de se présenter à l'audience de ce jour.
A l'audience, son conseil a demandé la mainlevée de la mesure dans l'hypothèse où le certificat de situation ne serait pas transmis.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisati