Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/01807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5AS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00221 ----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société DIVERCITY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
ET :
La Société H EXO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K130
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La société DIVERCITY est propriétaire d'un local commercial sis Centre commercial de l'Obélisque au [Adresse 4] à [Localité 9] qui a été donné à bail à la société H EXO par acte sous seing privé du 15 décembre 2016.
Soutenant que des loyers sont demeurés impayés, la société DIVERCITY a, par acte en date du 24 octobre 2024, fait délivrer une assignation devant le président de ce tribunal à la société H EXO aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société H EXO sous astreinte, la condamner à lui régler par provision la somme de 19.614,12 euros au titre des arriérés, ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au loyer majoré de 50%, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2024.
Les parties se sont accordées sur l'intérêt d'une issue amiable au litige qui les oppose et ont indiqué être favorables à une médiation judiciaire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Selon l'article 131-6 du même code, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
En l'espèce, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue de parvenir à une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Eu égard à la nature du litige et aux intérêts en cause, une mesure de médiation apparaît la plus adaptée à la recherche d'une solution au litige et est parfaitement fondée.
Il convient en conséquence de réserver les demandes et d'ordonner une médiation.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision (ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle).
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Il est également rappelé que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maxima