J.L.D. HSC, 28 février 2025 — 25/01630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01630 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7P MINUTE: 25/415
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [B] née le 19 Novembre 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD
Présent (e) assisté (e) de Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [L] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 février 2025
Le 18 février 2025, le directeur de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [B] à compter du 17 février 2025.
Depuis cette date, Madame [P] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE VILLE-EVRAD.
Le 21 Février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 février 2025.
A l’audience du 28 Février 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Madame [P] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [P] [B] est connue pour un trouble psychiatrique, qu'elle est en rupture de traitement et qu'elle est venue à l'hôpital pour des propos suicidaires et des insomnies. Il est constaté un risque imminent de mise en danger. Elle banalise ses troubles du comportement, présente une anosognosie et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 24 février 2025 que Mme [P] [B] est calme et de bon contact. Son discours est organisé dans l'ensemble et ne véhicule pas d'idées délirantes. Elle ne verbalise pas spontanément de critique de ses troubles du comportement au domicile, de ses propos délirants mystiques, ni de ses propos suicidaires ayant motivé son hospitalisation. Elle questionne sur sa sortie d'hospitalisation et semble ne pas avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles. Son humeur est fléchie et la patiente est légèrement ralentie sur le plan psychomoteur. Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète afin de permettre une meilleure évaluation clinique et prise en charge.
A l'audience de ce jour, Mme [P] [B] indique aller mieux physiquement et psychologiquement. Elle déclare qu’elle n’acceptait pas le fait d’être bipolaire et qu’elle n’avait pas conscience qu’il fallait qu’elle prenne son traitement pour se stabiliser. Elle se sent apte à rentrer chez elle et sait qu’elle a besoin d’un accompagnement à l’extérieur. Elle aimerait reprendre son travail après la fin de son arrêt maladie.
Son conseil souligne que le fait que Mme [P] [B] reconnaisse sa maladie est très positif. Elle indique que sa cliente se sent oppressée à l’hôpital et qu’elle a évoqué des problèmes d’hygiène. Il demande la mainlevée pour que l’interessée puisse bénéficier