PPP Référés, 28 février 2025 — 25/00025

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

50D

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZZ

[I] [Y], [D] [T]

C/

S.A.S. STEEL CAR

- Expéditions délivrées à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE 2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

Le 28/02/2025

Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [I] [Y] née le 09 Mai 1987 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

Monsieur [D] [T] né le 12 Septembre 1987 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 6] Absent

DEFENDERESSE :

S.A.S. STEEL CAR [Adresse 7] [Localité 5] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

En date du 10 décembre 2022, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont acheté, auprès de la SAS STEEL CAR, un véhicule d’occasion de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 11], pour un prix de 6.490 €.

Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts, nécessitant la réalisation de deux diagnostics techniques, établis par la société DELPHI TECHNOLOGIES, le 24 décembre 2022 et par la société DEDICAR, le 5 janvier 2023.

Le 11 janvier 2023, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont confié le véhicule à la SAS STEEL CAR, pour que celle-ci effectue les réparations nécessaires à sa remise en état.

Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont mandaté le cabinet C9 EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule, le 28 juin 2023, qui n’a pu être réalisée, faute pour la SAS STEEL CAR de présenter le véhicule à l’expert.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, mis en demeure la SAS STEEL CAR de leur restituer le véhicule en bon état de fonctionnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS STEEL CAR.

A l’audience du 7 février 2025, Mme [I] [Y] et M. [D] [T], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :

Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS STEEL CAR ;Condamner la SAS STEEL CAR à leur verser la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ; Ils soutiennent qu’ils se trouvent bien fondés à obtenir la restitution de leur bien, que la SAS STEEL CAR n’a jamais voulu leur restituer, depuis le mois de janvier 2023, outre une expertise du véhicule, afin de déterminer son état.

Bien que régulièrement citée par acte signifié selon les dispositions prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS STEEL CAR n’était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que la preuve de la remise du véhicule en cause à la SAS STEEL CAR est établie par le rapport d’expertise amiable, par une attestation, datée du 11 janvier 2023, revêtue du tampon humide de la SAS STEEL CAR, et par une sommation interpellative établie par acte de commissaire de justice, en date du 6 septembre 2023, au cours de laquelle M. [X], présent dans les locaux de la défenderesse, a déclaré que le véhicule se trouvait à [Localité 13] et qu’il était en cours de réparation ;

Qu’il est également établi que la SAS STEEL CAR conserve ledit véhicule sans motif légitime depuis plus de deux ans, au mépris de la volonté de ses propriétaires, Mme [I] [Y] et M. [D] [T] ;

Qu’en application de l’article 835