PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02306

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4NE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[R] [M]

- Expéditions délivrées à Me Catherine LATAPIE-SAYO [R] [M]

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 28/02/2025

Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M] né le 06 Mars 1980 à [Localité 12]) [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er février 2013, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [R] [M] un logement sis [Adresse 7]) à [Localité 11] avec un loyer mensuel de 604,23 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à M. [R] [M] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.984,43 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024.

Par assignation en date du 29 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [M].

A l’audience du 7 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [R] [M] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dans les 15 jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 4.644,92 € au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;condamner M. [R] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [R] [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [R] [M] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 4 septembre 2024.

La société CDC HABITAT SOCIAL ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] [M] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [R] [M], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 200 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

La société CDC HABITAT SOCIAL ne s’oppose pas à cette demande.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 604,23 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [R] [M] reste redevable, à la date du 31 janvier 2025, de la somme de 4.644,92 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.644,92 € au titre des