PPP Référés, 28 février 2025 — 24/01356

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01356 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAG

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Z] [K]

- Expéditions délivrées à Me Stephen CHAUVET la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

- FE délivrée à la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

Le 28/02/2025

Avocats : Me Stephen CHAUVET la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [Localité 5] RAFFY de la SELARL [Localité 5] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K] né le 13 Juin 1981 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 15 avril 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à M. [Z] [K] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 367,37 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [Z] [K] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.311,70 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 décembre 2023.

Par assignation en date du 18 juin 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z] [K].

A l’audience du 7 février 2025, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Z] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 4.642,07 € au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [Z] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Z] [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFRANCE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Z] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 14 décembre 2023.

La SA DOMOFRANCE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Par ailleurs, elle précise qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur.

M. [Z] [K], représenté par son conseil, soutient, à titre principal, que la demande d’expulsion n’est pas recevable, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A titre subsidiaire, il ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de 36 versements mensuels, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

A titre plus subsidiaire, il demande le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux. En tout état de cause, il demande la condamnation de la SA DOMOFRANCE à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 367,37 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant p