PPP Référés, 28 février 2025 — 25/00028
Texte intégral
Du 28 février 2025
54G
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z72E
[P] [M], [Y] [N]
C/
[F] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties la SELARL BOERNER & ASSOCIES 2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M] né le 26 Août 1989 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,
Madame [Y] [N] née le 02 Mars 1993 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] - entrepreneur individuel INSEE n° 895 063 444 00015 - né le 09 Décembre 1972 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 5] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 26 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
En date du 2 décembre 2022, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont conclu avec M. [F] [Z] – exerçant sous l’enseigne AMB SECOND ŒUVRE - un contrat prévoyant divers travaux concernant ce bien, pour un prix de 13.100 €.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 31 décembre 2022, émise par M. [F] [Z], pour un montant de 13.243 €. M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont réglé la somme de 12.730 €.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPERT’IS, afin de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport en date du 14 septembre 2023, l’expert a constaté que les travaux effectués par M. [F] [Z] étaient affectés de divers désordre et que certaines des tâches prévues au contrat conclu entre les parties n’avaient pas été réalisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [F] [Z].
A l’audience du 7 février 2025, M. [P] [M] et Mme [Y] [N], représentés par leur conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués par M. [F] [Z].
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne, M. [F] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] verse aux débats le contrat conclu 2 décembre 2022, détaillant les travaux convenus entre les parties, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERT’IS ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que les travaux effectués par M. [F] [Z] présentent des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l’art, d’autant que certaines des tâches prévues n’ont pas été réalisées, et qu’en tout état de cause, la responsabilité de M. [F] [Z] est susceptible d’être engagée ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ayant justifié leur intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [P] [M] et Mme [Y] [N], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [F] [Z] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [M] et Mme [Y] [N], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFER