PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02247

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PD

[D] [G]

C/

[Z] [P] [K], [U] [I]

- Expéditions délivrées à Me Damien MERCERON

- FE délivrée à Me Damien MERCERON

Le 28/02/2025

Avocats : Me Damien MERCERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [G] né le 26 Février 1955 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [P] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Présent

Madame [U] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er août 2019, M. [D] [G] a donné à bail à M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 750 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, M. [D] [G] a fait délivrer à M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 15.000 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024.

Par assignation en date du 25 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 novembre 2024, M. [D] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I].

A l’audience du 7 février 2025, M. [D] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] à lui payer la somme de 19.500 € au titre des loyers et charges échus au 6 février 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [D] [G] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 1er octobre 2024.

M. [D] [G] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I], présents à l’audience, ne contestent pas la créance alléguée par la demanderesse. Ilq sollicitent des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 500 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. M. [D] [G] s’oppose à cette demande.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 750 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] [P] [K] et Mme [U] [I] restent redevables, à la date du 6 février 2025, de la somme de 19.500 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Z