PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02150
Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJO
Fondation FONDATION JOHN BOST
C/
[L] [I], [F] [D]
- Expéditions délivrées à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
- FE délivrée à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Fondation FONDATION JOHN BOST - RCS n° 781 669 601 - [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître DAMOY, substituant, Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I] né le 06 Novembre 1987 à [Localité 11] [Adresse 4] BÄT. [Adresse 9] [Localité 6]
Absent
Madame [F] [D] née le 07 Avril 1993 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 juin 2021, la FONDATION JOHN BOST a donné à bail à M. [L] [I] et Mme [F] [D] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 726,55 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Mme [F] [D] a donné congé le 21 mai 2024, avec un préavis d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la FONDATION JOHN BOST a fait délivrer à M. [L] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.252,06 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 août 2024.
Par assignations en date des 5 et 6 novembre 2024, notifiées à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 8 novembre 2024, la FONDATION JOHN BOST a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [I] et Mme [F] [D].
A l’audience du 7 février 2025, la FONDATION JOHN BOST, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [L] [I] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ; condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 5.328,02 € au titre des loyers et charges échus au 19 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail jusqu’au 21 décembre 2024 ;condamner M. [L] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 21 décembre 2024 ;condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [D] M. [L] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la FONDATION JOHN BOST fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [L] [I] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 août 2024.
La FONDATION JOHN BOST ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [L] [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Elle précise que Mme [F] [D] est restée tenue au paiement des loyers et charges jusqu’au 21 décembre 2024, en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [L] [I] et Mme [F] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 726,55 € avec qu’une a