PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02241

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NA

S.A.S. SOCODEX - SOCIETE CONSULAIRE D EXPLOITATION

C/

[H] [P] [I] [O], [V] [E]

- Expéditions délivrées à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

- FE délivrée à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

Le 28/02/2025

Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOCODEX - SOCIETE CONSULAIRE D’ EXPLOITATION, (anciennement dénommée SCI HORREA VINO) SAS inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 834 184 269, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DAMOY substituant Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [P] [I] [O] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Absent

Monsieur [V] [E] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 15 octobre 2020, la SAS SOCODEX a donné à bail à M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] un logement sis [Adresse 5]) à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 401,66 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

M. [V] [E] a donné congé à la SAS SOCODEX, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, la SAS SOCODEX a fait délivrer à M. [H] [P] [I] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 6.310,84 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2022.

Par assignation en date du 14 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 novembre 2024, la SAS SOCODEX a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E].

A l’audience du 7 février 2025, la SAS SOCODEX, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [H] [P] [I] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, dans le mois suivant la signification du commandement de payer, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] à lui payer la somme de 1.701,30 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2021 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [H] [P] [I] [O] à lui régler la somme de 5.640,98 € au titre des loyers et chargés échus entre le 14 juillet 2021 et le 27 juin 2022 ;condamner M. [H] [P] [I] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter du 28 juin 2022 ;condamner solidairement M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SAS SOCODEX fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [H] [P] [I] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 27 avril 2022.

La SAS SOCODEX ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [H] [P] [I] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [H] [P] [I] [O] et M. [V] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 401,66