PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02309
Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02309 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4NL
Société CDC HABITAT
C/
[R] [D]
- Expéditions délivrées à la SELARL AGH AVOCATS
- FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux contrats datés du 19 juin 2024, la société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [R] [D] un logement sis [Adresse 1] (appt A 301 et stationnement n° 1) à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 887,77 € pour le logement et 53,56 € pour le parking, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.903,11 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 septembre 2024.
Par assignation en date du 29 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 3 décembre 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [R] [D].
A l’audience du 7 février 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner Mme [R] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 3.779,20 € au titre des loyers et charges échus au 7 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [R] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus aux baux ;condamner Mme [R] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT fait valoir que les baux se trouvent résilié de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont est stipulées, Mme [R] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 25 septembre 2024.
la société CDC HABITAT ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 887,77 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement, et un loyer de 53,56 € pour le parking ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [R] [D] reste redevable, à la date du 7 novembre 2024, de la somme de 3.779,20 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [R] [D] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3.779,20 € au titre des arriérés dus au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 19 juin 2024 contie