PPP Référés, 28 février 2025 — 25/00033

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

64A

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z72Y

[M] [W]

C/

S.C.I. LOCAT RCS [Localité 10] 429 008 246

- Expéditions délivrées à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES

2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 28/02/2025

Avocats : la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Madame [M] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître COURTET GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

S.C.I. LOCAT RCS [Localité 10] 429 008 246 [Adresse 9] [Localité 4] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement en date du 18 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [W] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6].

La SCI LOCAT est propriétaire de l’immeuble situé en face de celui de Mme [M] [W], au [Adresse 7].

Par un procès-verbal de commissaire de justice, daté du 24 mai 2024, Mme [M] [W] a fait constater la présence d’un système de ventilation mécanique, installé sur le toit de l’immeuble appartenant à la SCI LOCAT, se trouvant dans l’alignement des fenêtres de sa chambre à coucher.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024, Mme [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI LOCAT de mettre un terme aux nuisances sonores causées par le système de ventilation.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [M] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SCI LOCAT.

A l’audience du 7 février 2025, Mme [M] [W], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire pour établir un diagnostic acoustique du système installé sur le toit de l’immeuble appartenant à la SCI LOCAT, et déterminer l’importance des nuisances sonores causées par ce dernier. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SCI LOCAT à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la SCI LOCAT n’était pas représentée. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu que la responsabilité d’un propriétaire, à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est susceptible d’être engagée de plein droit ;

Que l’existence d’un tel trouble est susceptible d’être caractérisée par l’émission d’un bruit continu supérieur aux normes admises par le code de la santé publique ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 24 mai 2024 que le niveau sonore de l’installation en cause, installée sur le bien appartenant à la SCI LOCAT, a été mesuré, sur le rebord de la fenêtre de l’immeuble appartenant à Mme [M] [W], à un niveau de 49 à 56 Db, alors que l’article R 1336-7 du code la santé publique impose des niveaux inférieurs ;

Que l’existence de nuisances sonores, causées par le fonctionnement du système de ventilation installé par la SCI LOCAT sur le toit de son immeuble semble avérée, et qu’il convient d’en déterminer les causes précises et l’importance ;

Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [M] [W] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée, tendant notamment à la réalisation d’un bilan acoustique de ladite installation, permettant de déterminer notamment si l’existence d’un trouble anormal de voisinage est avérée, au sens des dispositions sus visées ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [M] [W], qui l’a sollicitée ;

Attendu qu’il ne peut être considéré que la SCI LOCAT succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [W], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande, la SCI LOCAT n’étant pas condamnée aux dépens ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;