PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02151

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJQ

Société VILOGIA

C/

[S] [K] [I]

- Expéditions délivrées à la SELARL RACINE [Localité 8]

- FE délivrée à la SELARL RACINE [Localité 8]

Le 28/02/2025

Avocats : la SELARL RACINE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Madame [S] [K] [I] née le 10 Mars 1962 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 23 octobre 2014, la SAEMCIB a donné à bail à Mme [S] [K] [I] un logement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 366,28 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société VILOGIA, venant aux droits de la SAEMCIB, a fait délivrer à Mme [S] [K] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.212,16 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 août 2024.

Par assignation en date du 6 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 7 novembre 2024, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [S] [K] [I].

A l’audience du 7 février 2025, la société VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [S] [K] [I] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [S] [K] [I] à lui payer la somme de 1.809,01 € au titre des loyers et charges échus au 10 février 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [S] [K] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [S] [K] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [S] [K] [I] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 26 août 2024.

La société VILOGIA ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [S] [K] [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Elle précise qu’elle a passé un accord avec Mme [S] [K] [I] pour des délais de paiement, sous la forme de 36 de versements mensuels, en sus du loyer courant, afin de permettre à la défenderesse de se maintenir dans les lieux.

Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [S] [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 366,28 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [S] [K] [I] reste redevable, à la date du 10 février 2025, de la somme de 1.809,01 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [S] [K] [I] à payer à la société VILOGIA la somme de 1.809,01 € au titre des arriérés dus au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal