PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02242
Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NP
[K] [P]
C/
[H] [C]
- Expéditions délivrées à Maître [N] [W] de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 10] - [W] ASSOCIES
- FE délivrée à Maître [N] [W] de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 10] - [W] ASSOCIES
Le 28/02/2025
Avocats : Maître [N] [W] de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 10] - [W] ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] né le 28 Avril 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître DAMOY substituant Maître [N] [W] de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 10] - [W] ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] né le 14 Mai 1987 à [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 3] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 12 septembre 2008, M. [K] [P] a donné à bail à M. [H] [C] un logement sis [Adresse 5]) avec un loyer mensuel de 300 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, M. [K] [P] a fait délivrer à M. [H] [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.330,42 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er août 2024.
Par assignation en date du 8 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 12 novembre 2024, M. [K] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [H] [C].
A l’audience du 7 février 2025, M. [K] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [H] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 2.031,56 € au titre des loyers et charges échus au 22 octobre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [H] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [H] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [K] [P] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [H] [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 août 2024. M. [K] [P] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [H] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [H] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 300 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [H] [C] reste redevable, à la date du 22 octobre 2024, de la somme de 2.031,56 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 247,93 €, mise en compte au titre de frais divers, qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [H] [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 1.783,43 € au titre des arriérés dus au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur