PPP Référés, 28 février 2025 — 24/01778

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL2

Société ERILIA

C/

[X] [Z]

- Expéditions délivrées à la SELARL HARNO & ASSOCIES l’AARPI [Localité 11] - DE KERLAND

- FE délivrée à l’AARPI [Localité 11] - DE KERLAND

Le 28/02/2025

Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES l’AARPI [Localité 11] - DE KERLAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ERILIA [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Maître [Localité 10] LHUISSIER de l’AARPI [Localité 11] - DE KERLAND

DEFENDERESSE :

Madame [X] [Z] née le 08 Septembre 1997 à [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 12 avril 2023, la société ERILIA a donné à bail à Mme [X] [Z] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 351,42 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la société ERILIA a fait délivrer à Mme [X] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.193,12 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 décembre 2023.

Par assignation en date du 2 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [X] [Z].

A l’audience du 7 février 2025, la société ERILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [X] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 4.287,78 € au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [X] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [X] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [X] [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 15 décembre 2023.

La société ERILIA ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [X] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [X] [Z], représentée par son conseil, plaide, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande d’expulsion formée par la société ERILIA, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle soutient, à titre subsidiaire, la limitation de la dette à la somme de 2.390,06 €, dès lors que, d’une part, il convient de déduire l’ensemble des frais mis en compte par la demanderesse, et que, d’autre part, elle se prévaut de la suspension de l’exigibilité de la somme de 791,96 € au titre de son arriéré de loyers, imposée par la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, le 17 juin 2024.

Elle demande, en outre, le bénéfice de délais de paiement sur une durée de 30 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire, outre le rejet de la demande formée par la société ERILIA, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ERILIA ne s’oppose pas à la demande de délais.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit