PPP Référés, 28 février 2025 — 25/00021
Texte intégral
Du 28 février 2025
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZQ
Société [Localité 11] METROPOLE
C/
[T] [X], [E] [U]
- Expéditions délivrées à Me Pauline PLATEL
- FE délivrée à Me Pauline PLATEL
Le 28/02/2025
Avocats : Me Pauline PLATEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société [Localité 11] METROPOLE [Adresse 13] [Localité 4]
Représentée par Me Pauline PLATEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ARMENIE) [Adresse 6] [Localité 5] Absent
Madame [E] [U] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (ARMENIE) [Adresse 6] [Localité 5] Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
[Localité 11] METROPOLE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, [Localité 11] METROPOLE a fait constater l’occupation des lieux par M. [T] [X] et Mme [E] [U].
Par assignation en date du 23 décembre 2024, BORDEAUX METROPOLE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [T] [X] et Mme [E] [U].
A l’audience du 7 février 2025, [Localité 11] METROPOLE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de condamner M. [T] [X] et Mme [E] [U] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 11] METROPOLE fait valoir que M. [T] [X] et Mme [E] [U] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement cités selon actes signifiés à personne, M. [T] [X] et Mme [E] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [T] [X] et Mme [E] [U] occupent l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10] sans autorisation de [Localité 11] METROPOLE, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 25 novembre 2024 que M. [T] [X] et Mme [E] [U] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure de la porte d’entrée a été forcée et remplacée ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10] et l’expulsion de M. [T] [X] et Mme [E] [U] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de [Localité 11] METROPOLE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [E] [U] aux entiers frais et dépens, conformément à l’article 6896 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article