PPP Référés, 28 février 2025 — 24/01782

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 28 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL7

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[E] [N]

- Expéditions délivrées à la SELARL HARNO & ASSOCIES Me Damien MERCERON

- FE délivrée à Me Damien MERCERON

Le 28/02/2025

Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES Me Damien MERCERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [N] né le 23 Février 2004 à [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 22 septembre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [E] [N] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 302,26 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à M. [E] [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.710,32 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2024.

Par assignation en date du 3 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [N].

A l’audience du 7 février 2025, la SA 1001 VIES HABITAT demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [E] [N] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 3.896,54 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;condamner M. [E] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [E] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 29 mai 2024.

La SA 1001 VIES HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [E] [N] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [E] [N], représenté par son conseil, soutient, à titre principal, que la demande d’expulsion n’est pas recevable, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A titre subsidiaire, il ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de 36 versements mensuels, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, outre le rejet de la demande formée par la SA 1001 VIES HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA 1001 VIES HABITAT conteste la demande de délais, en plaidant que la dette locative est trop importante, et que la situation financière de M. [E] [N] est incompatible avec une telle demande.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 302,26 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le loc