PPP Référés, 28 février 2025 — 24/02248
Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02248 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PG
Société CDC HABITAT
C/
[Z] [E], [V] [J]
- Expéditions délivrées à la SELARL AGH AVOCATS [V] [J]
- FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 470 801 168 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [Z] [E] [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 4] Absente
Monsieur [V] [J] [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 4] Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 26 août 2021, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [Z] [X] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 706,30 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à M. [V] [J] et Mme [Z] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.581,50 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 août 2024.
Par assignation en date du 25 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 27 novembre 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V] [J] et Mme [Z] [X].
A l’audience du 7 février 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [V] [J] et Mme [Z] [X] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1.219,57 € au titre des loyers et charges échus au 3 février 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [Z] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [V] [J] et Mme [Z] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [V] [J] et Mme [Z] [X] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 23 août 2024.
La société CDC HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [V] [J] et Mme [Z] [X] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [V] [J], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 300 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société CDC HABITAT ne s’oppose pas à cette demande. Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [Z] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 706,30 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locata